Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Droit aux renseignements limité en cas d’assurance-vie en dehors de la prévoyance professionnelle
Le droit aux renseignements en matière d’assurance-vie en dehors de la prévoyance professionnelle est limité par la protection des secrets d’affaires et le droit à un contrôle actuariel des prestations n’étend pas non plus ce droit.
Calcul de la prolongation de la période d’essai en cas de maladie
Le recours contre le licenciement dont a fait l’objet un employé durant son temps d’essai est rejeté. C’est donc à bon droit que la cour cantonale a considéré que la période d’essai s’était prolongée des jours d’absence pour maladie de l’employé, ces jours reportés devant être placés lors de jours ouvrables.
Des prestations insuffisantes par rapport au niveau de formation justifient le licenciement d’une vétérinaire. / La notion de jour de travail n’étant pas clairement définie dans la loi, le département dispose d’une certaine marge de manœuvre pour la concrétiser. / Les employés peuvent conserver leur voiture de service jusqu’à ce que l’employeur ait payé les sommes dues. / L’employeuse avait le droit de compenser le salaires des vacances avec le salaire courant.
La réduction d’une rente d’invalidité selon l’art. 37 al. 3 LAA est un point de fait délimité dans le temps. Si ce point a été précédemment examiné, il est soustrait à la procédure de révision de l’art. 17 al. 1 LPGA.
Caractère convenable d’une rémunération basée exclusivement sur un pourcentage du chiffre d’affaires
Un salarié peut être rémunéré exclusivement par un pourcentage du chiffre d’affaires qu’il réalise, pour autant que sa rémunération soit convenable (art. 349a al. 2 CO par analogie). Le caractère convenable de la rémunération se détermine notamment en fonction de l’engagement au travail, de la formation, des années de service, de l’âge et des usages de la branche.
Le dommage causé par la non-conclusion d’une assurance « bel-étage » se prescrit par cinq ans
Le Tribunal fédéral s’est intéressé à la question de la prescription dans le cadre d’une assurance « bel-étage ». L’employeur avait omis de contracter l’assurance pour l’employé, ce qui avait entraîné pour ce dernier un dommage de CHF 614'707.50.
Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de bonus, basée sur la distinction entre salaire variable, gratification à laquelle l’employé à droit (gratification convenue) et gratification à laquelle l’employée n’a pas droit et retient et considère en l’espèce que la gratification était convenue.
La notion de « taxation fiscale la plus récente » dans le contexte de l’Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus
La notion de « taxation fiscale la plus récente » fait référence à l’année 2019, au cours de laquelle A. a dépassé la limite de revenus, raison pour laquelle elle n’avait pas droit à une indemnisation.
Comme la restriction de la demande n’a pas été traitée comme un retrait partiel de la demande lors de la répartition des frais, l’affaire est renvoyée à l’instance précédente. / Un recours concernant la rémunération des heures de travail supplémentaire et de travail du dimanche non justifié a été rejeté. / Comme seule la vaccination contre l’hépatite B faisait partie du contrat, les autres vaccinations de base ont été exigées par le biais de directives. Le droit de donner des instructions ayant été exercé de manière inégale, la résiliation du contrat après le refus des vaccinations de base était abusive.