Le Tribunal fédéral a nié que les conditions de l'art. 4 LPGA étaient remplies. Il restait à examiner si la déchirure de 2,5 cm de profondeur dans la paroi postérieure de l'utérus, mentionnée dans le rapport pathologique, était une lésion répertoriée selon l'art. 6 al. 2 LAA. Selon la recourante, il s'agit en l'occurrence d'une lésion listée au sens de l'art. 6 al. 2 LAA. En effet, il ne ressort ni de la loi ni du message relatif à la révision de la LAA que la notion de déchirures musculaires au sens de l'art. 6 al. 2 let. d LAA se limite à celles des extrémités. Si le législateur avait voulu une telle clarification, elle aurait été intégrée dans le texte de loi. L'obligation de prestation de l'assurance-accidents doit donc être approuvée.