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Pas de prise en compte de l'allocation de l’horaire de travail fondé sur la confiance dans l'indemnité de départ

Pas de prise en compte de l'allocation de l’horaire de travail fondé sur la confiance dans l'indemnité de départ

Pas de prise en compte de l'allocation de l’horaire de travail fondé sur la confiance dans l'indemnité de départ

Une indemnité de départ est versée lorsque les chances du travailleur de trouver un nouvel emploi sur le marché du travail sont réduites en raison de l'exercice d'une profession à caractère monopolistique ou d'une fonction spécialisée, de la durée des rapports de service ou de son âge. Cette indemnité n'a donc pas de caractère préventif ou punitif, contrairement à l'indemnité prévue aux art. 336a ou 337c al. 3 CO (consid. 2.1). Le calcul de l'indemnité de départ selon l'art. 79 al. 5 OPers se base sur les éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 OPers qui ont été perçus par l'employé le jour de l'échéance de l'indemnité. La prime de performance en est exclue.

Selon le Tribunal fédéral, le libellé de l'art. 79, al. 5, OPers ne permet pas de conclure que l'allocation de l’horaire de travail fondé sur la confiance doit également être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de départ. L'indemnité de départ n'est donc pas calculée sur la base du salaire mensuel brut effectif ou du salaire « complet », y compris les éléments et les allocations de salaire, mais sur la base du salaire assurable (consid. 2.4). Pour être considérée comme faisant partie...

iusNet DT-AS 27.01.2025

 

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