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Droit du travail individuel
Droit du travail de la fonction publique
Droit du travail individuel
Dans la présente décision, seule la question de l’indemnité de 50’000CHF pour congé abusif fondée sur l’art. 336a CO était encore litigieuse. / Un aide-soignant a été licencié sans préavis, avec fixation d’un délai pour prendre position. / L’enseignante de mathématiques a été accusée d’avoir proféré des menaces à l’encontre de son employeur sur divers réseaux sociaux et d’avoir publié des contenus racistes, nazis et antisémites. / Un enseignant a été accusé d’avoir eu une relation inadéquate avec un élève, à la suite de quoi il a été licencié.
Droit du travail individuel
Le licenciement du travailleur âgé
Le caractère abusif du licenciement d’un collaborateur âgé bénéficiant d’une grande ancienneté n’a pas été retenu en raison d’une position élevée du collaborateur ou lorsque celui-ci était absent et que cette situation nécessitait une réorganisation ou encore quand les prestations du collaborateur étaient jugées mauvaises ou insuffisantes.
Droit du travail individuel
Licenciement pour vol non abusif
La recourante était employée dans une pharmacie. Elle a été accusée de vols dans la caisse, ce qu’elle a contesté. Pour cette raison, elle a été licenciée fin juin 2020 pour fin septembre 2020. La recourante a invoqué un licenciement abusif : elle n’aurait pas été entendue avant son licenciement, celui-ci ne reposerait pas sur des motifs suffisants et les vols qui lui étaient reprochés ne seraient pas suffisamment avérés.
Droit du travail individuel
Dans quelle mesure un licenciement à l’expiration de la période de protection d’un employé malade peut-il être abusif ?
Lorsque le contrat de travail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier (art. 335 al. 1 CO), moyennant le respect du délai de congé convenu ou légal. Ceci est limité dans certains cas, notamment en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie (art. 336c al. 1 let. b CO). Après l’échéance du délai de protection de l’art. 336c al. 1 let. b CO, l’employeur peut en principe librement résilier le contrat du travailleur empêché de travailler pour cause de maladie. Lorsque le travailleur souffre d’une maladie persistante, l’employeur doit pouvoir résilier le contrat : la persistance de la maladie est alors un juste motif de résiliation. Ce n’est que dans des situations très graves que la résiliation pour cause de maladie persistante doit être qualifiée d’abusive au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CO (consid. 3.1).
Droit du travail individuel
Une employée a démissionné de son poste par écrit avec effet immédiat. La lettre a été contresignée pour acceptation par l’employeuse. Par la suite, l’employée a fait valoir qu’elle avait subi des pressions pour rédiger sa lettre de démission parce qu’elle était à nouveau enceinte.
Droit du travail individuel
Discrimination à raison du sexe
La recourante fait valoir une discrimination fondée sur le sexe au sens de l’art. 3 LEg. Selon l’art. 6 al. 1 LEg, en ce qui concerne l’attribution des tâches, l’aménagement des conditions de travail, la rémunération, la formation et la formation continue, la promotion et la résiliation des rapports de travail, l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Il appartient donc uniquement à la travailleuse de rendre vraisemblable l’existence d’une discrimination (consid. 4.1).
Droit du travail individuel
Trajet pour se rendre au travail
Un peintre en bâtiment, payé à l’heure, a fait valoir qu’il avait travaillé chaque jour 30 minutes de plus que ce qui était indiqué dans ses décomptes de salaire et a donc réclamé des arriérés de salaire. L’employeur, quant à lui, a estimé que ces 30 minutes correspondaient au temps de trajet entre de domicile et le lieu de travail et qu’elles ne devaient donc pas être payées.
Droit du travail individuel
Le Tribunal fédéral a dû déterminer si, dans le cadre d’un licenciement immédiat en raison d’un prétendu vol, un membre de l’instance précédente aurait dû se récuser pour cause de partialité. / Il était établi qu’il existait un rapport de travail entre les parties et que la CN du secteur principal de la construction en Suisse et la convention complémentaire vaudoise de la maçonnerie et du génie civil étaient applicables. Ce qui était contesté, c’était la fonction du travailleur et si, en conséquence, il avait droit au salaire d’ouvrier du bâtiment ou de chef de chantier (consid. 3).
Droit du travail individuel
Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) : Travail du dimanche dans les quartiers touristiques des grandes villes
Création d’une base légale pour le travail du dimanche dans les commerces au moyen d’un nouvel art. 25a OLT 2.
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Rémunération variable : bonus
A. était gérant et employé de la banque B. SA depuis 2010. Le contrat de travail prévoyait que A. avait droit à un bonus calculé selon les modalités fixées à l’Annexe I du contrat de travail. En 2019, A. a démissionné et fait valoir que les comptes clients apportés par C. (une connaissance de A.) devaient entrer dans la formule déterminant sa rémunération variable.
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