Fermeture d'entreprises décrétée par les autorités en raison du coronavirus : les employeurs ne restent pas tenus de payer le salaire
En cas de fermeture d'entreprises décrétée par les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les employeurs ne restent pas tenus de payer le salaire de leurs employés, dans la mesure où la perte de salaire n'est pas couverte par une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le Tribunal fédéral admet le recours d'une école privée contre un arrêt du Tribunal cantonal de Saint-Gall.
Il n'est pas admissible de supprimer l'aide sociale de manière purement informelle
La suppression de l'aide sociale, justifiée par le refus de la personne concernée de collaborer afin d'éclaircir sa situation financière, doit être prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires. La suppression des prestations d'aide sociale ayant un caractère incisif, cette mesure ne saurait être prononcée de manière informelle.
Dans les rapports de travail sur appel, il faut distinguer le travail sur appel proprement dit du travail sur appel improprement dit. Le droit du personnel de la Confédération ne dit rien à ce sujet.
Violation du devoir de loyauté par le non-respect des mesures Covid 19
A. était employée depuis septembre 2002 au sein de l’école professionnelle X. Après un avertissement écrit/instruction de service et une décision de suspension préventive avec respect du droit d’être entendu, l’école professionnelle X. a résilié le contrat de travail.
Des enseignants de jardin d’enfants du canton de Bâle-Ville ont fait valoir une discrimination salariale fondée sur le sexe à l’encontre d’enseignants de primaire.
Recouvrement de créances basées sur un contrat de travail dans le cadre de soins à domicile
E. a travaillé en tant qu’aide-soignante à domicile auprès d’une personne âgée de nonante ans nécessitant des soins et de l’assistance de 2013 à 2019. E. a fait valoir différentes créances supplémentaires.
Si une femme ayant des qualifications équivalentes est engagée pour un travail de même nature à un salaire inférieur à celui de ses collègues masculins, il y a très probablement une discrimination salariale illicite fondée sur le sexe (art. 3 LEg et art. 8 al. 3 Cst.).
Le travailleur qui a indument accédé à des données de l’employeur et de tiers, dont des données sensibles, dans le but de s’en servir dans le cadre d’un litige ne peut avancer, pour sa défense, que les données étaient peu ou mal protégées.
En présence d’un litige sur l’interprétation d’une clause contractuelle, le juge doit dans un premier temps rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant sur la base d’indices. / Le licenciement pour performances insuffisantes était justifié. / Un employeur actif dans le secteur du tourisme licencie son employé sur la base de l’art. 31 al. 1 CO suite à l’interdiction d’exercer une activité imposée par le canton en raison de la pandémie de Covid19. / La recourante entendait faire constater la nullité du licenciement au motif qu’il était intervenu en temps inopportun, respectivement qu’il était abusif.
Définition du salaire déterminant au sens de la LAVS
Est considéré comme salaire déterminant au sens de la LAVS provenant d’une activité lucrative dépendante non seulement la rémunération directe pour le travail fourni, mais aussi, en principe, toute indemnité ou allocation reçue d’une autre manière en raison du rapport de travail, pour autant qu’aucune disposition légale expresse ne prévoie de dérogation à l’obligation de cotiser.