Limites du devoir d’assistance de l’employeur en droit de la fonction publique
Le recourant avait demandé à l’intimé de pouvoir travailler à domicile en raison d’une insuffisance valvulaire cardiaque, car il faisait partie du groupe de personnes particulièrement vulnérables à une éventuelle infection par le Sars-CoV-2, mais a été obligé, à la place, de rester travailler au bureau.
Des vendeurs de rue peuvent-ils prétendre à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ?
L’association A., qui emploie des vendeurs et vendeuses de rue, a déposé le 19 mars 2020 un préavis de réduction de l’horaire de travail. Elle a justifié celui-ci essentiellement par des restrictions dans ses activités en raison de la pandémie Covid-19, respectivement des mesures ordonnées par le Conseil fédéral suite à la pandémie. L’Office cantonal de l’assurance-chômage a nié un droit à l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail pour les vendeurs et vendeuses de rue, car ceux-ci n’étaient pas liés à l’association par un contrat de travail.
Conditions d’octroi des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail
La société exploitante d’un hôtel-restaurant a profité de la fermeture administrative de son établissement pendant la pandémie de Covid-19 pour effectuer des travaux de rénovation. Elle a néanmoins voulu percevoir des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail. Sa justification, à savoir qu’elle avait décidé de rénover en raison de la fermeture et qu’elle voulait utiliser cette période en conséquence, n’a pas été acceptée.
L’employé licencié a ouvert action pour licenciement abusif et a fait valoir diverses prétentions. L’employeur a contesté le caractère abusif du licenciement au motif que l’employé n’avait pas atteint les objectifs de production.
Fermeture d'entreprises décrétée par les autorités en raison du coronavirus : les employeurs ne restent pas tenus de payer le salaire
En cas de fermeture d'entreprises décrétée par les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les employeurs ne restent pas tenus de payer le salaire de leurs employés, dans la mesure où la perte de salaire n'est pas couverte par une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le Tribunal fédéral admet le recours d'une école privée contre un arrêt du Tribunal cantonal de Saint-Gall.
Recouvrement de créances basées sur un contrat de travail dans le cadre de soins à domicile
E. a travaillé en tant qu’aide-soignante à domicile auprès d’une personne âgée de nonante ans nécessitant des soins et de l’assistance de 2013 à 2019. E. a fait valoir différentes créances supplémentaires.
Des enseignants de jardin d’enfants du canton de Bâle-Ville ont fait valoir une discrimination salariale fondée sur le sexe à l’encontre d’enseignants de primaire.
Violation du devoir de loyauté par le non-respect des mesures Covid 19
A. était employée depuis septembre 2002 au sein de l’école professionnelle X. Après un avertissement écrit/instruction de service et une décision de suspension préventive avec respect du droit d’être entendu, l’école professionnelle X. a résilié le contrat de travail.
Dans les rapports de travail sur appel, il faut distinguer le travail sur appel proprement dit du travail sur appel improprement dit. Le droit du personnel de la Confédération ne dit rien à ce sujet.
Si une femme ayant des qualifications équivalentes est engagée pour un travail de même nature à un salaire inférieur à celui de ses collègues masculins, il y a très probablement une discrimination salariale illicite fondée sur le sexe (art. 3 LEg et art. 8 al. 3 Cst.).