Salaire constant et taux d’occupation variable: compensation entre les périodes ?
L’employeur verse constamment le même salaire malgré un taux d’occupation fluctuant. Il invoque ensuite contre les prétentions de l’employé au payement du salaire minimum selon le CTT Edom la compensation avec les périodes où il aurait « trop » versé eu égard au taux d’occupation effectif. Compensation refusée au nom de la liberté contractuelle et du respect des minima du CTT.
De manière récurrente, le praticien qui défend un employé et qui tente de trouver une solution transactionnelle mettant un terme à l’amiable et rapidement à un litige en droit du travail se trouve face à cette interrogation de son mandant : est-ce que le fait de conclure un accord de résiliation avec l’employeur entraînera des sanctions sous l’angle du droit au chômage ? Cette contribution – limitée à cette question – tend à rappeler brièvement le cadre légal en la matière, tout en préconisant une approche plus nuancée et en attirant l’attention sur quelques aspects à prendre en compte quant au contenu de l’accord de résiliation.
S’il y a consommation d’alcool durant le temps de travail et que celui si n’est pas indiqué correctement, des sanctions peuvent être prises. / Si la mise en place consensuelle d’un organe de contrôle échoue, le SECO en nomme un. Cela n’est pas contraire à l’art. 6 LECCT. / Après qu’une enquête administrative a révélé que A. était incapable ou indigne de sa fonction de pasteur, le Conseil épiscopal a mis un terme à son activité, ce qui n’était pas arbitraire.
Assurance maladie – Indemnités journalières de maladie (LAMal)
Droit du travail individuel
Brèves de mars 2022
Non à la création d'institutions cantonales d'assurance maladie / Pas de mesures supplémentaires contre le dumping salarial / Les salaires minimaux cantonaux doivent être respectés par tous
Si l’employé libéré de son obligation de travailler jusqu’à nouvel avis prend un nouvel emploi avant la fin du délai de préavis, il n’a pas droit à la différence de salaire.
Un employé libéré de son obligation de travailler jusqu’à nouvel avis a annoncé qu’il allait occuper un nouveau poste avant l’expiration du délai de préavis, ce que son employeur a accepté. Au vu de ceci, aucun droit à la différence de salaire n’est né à l’encontre de ce dernier.
Une enseignante de français engagée dans le cadre de contrats de travail à la chaîne a été licenciée de manière abusive et les conditions concernant les indemnités de vacances n’étaient pas remplies, raison pour laquelle celles-ci ont dû être versées a posteriori.
Salaire minimum obligatoire dans le secteur de la fabrication de matériel électrique
La fixation d’un salaire minimum obligatoire par contrat-type de travail dans le secteur de la fabrication de matériel électrique est légale, car la marge d’appréciation prévue à l’art. 360b al. 3 CO n’a pas été dépassée. La marge d’appréciation doit être particulièrement grande en raison de la détermination par la commission tripartite instituée par l’art. 360b al. 1 CO de l’existence d’un dumping salarial (au sens de l’art. 360a CO), cette détermination ayant une composante politique et législative.
Assurance maladie – Indemnités journalières de maladie (LAMal)
Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a
Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a).
Le droit d'une conseillère nationale à l'allocation de maternité a pris fin de manière anticipée après la naissance de son enfant parce qu'elle a participé aux activités parlementaires. Le mandat de conseillère nationale indemnisé par la Confédération est considéré comme une activité lucrative dont la reprise met fin de par la loi au droit à l'allocation de maternité avant l'expiration des 14 semaines. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'intéressée.
Le Tribunal fédéral ne juge pas opportun de modifier sa jurisprudence en vigueur jusqu'à présent relative à la détermination du degré d'invalidité sur la base des salaires statistiques résultant de l'ESS. Il n'existe pas de raisons factuelles sérieuses pour modifier la pratique. Les instruments de correction appliqués jusqu'à aujourd'hui sont d'une importance capitale pour la détermination correcte du degré d'invalidité. Compte tenu de la modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, un changement de pratique ne serait de toute façon pas opportun à l'heure actuelle.