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Communiqué de presse du Tribunal fédéral : Extinction anticipée du droit à l'allocation de maternité

Communiqué de presse du Tribunal fédéral : Extinction anticipée du droit à l'allocation de maternité

Résumé : le droit d'une conseillère nationale à l'allocation de maternité a pris fin de manière anticipée après la naissance de son enfant parce qu'elle a participé aux activités parlementaires. Le mandat de conseillère nationale indemnisé par la Confédération est considéré comme une activité lucrative dont la reprise met fin de par la loi au droit à l'allocation de maternité avant l'expiration des 14 semaines. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'intéressée.

 

La femme concernée est conseillère nationale et travaille en outre en tant qu'indépendante.

Après la naissance d'un enfant fin 2018, elle a perçu une allocation de maternité.

A partir du 4 mars 2019 (début de la session), elle a recommencé à participer régulièrement aux séances du Parlement.

La caisse de compensation compétente a nié le droit à l'allocation de maternité à partir de cette date.

Le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'intéressée contre cette décision.

Selon la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG), les femmes ont droit à l'allocation de maternité pendant 14 semaines après la naissance d'un enfant.

Le droit prend fin avant de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative (article 16d alinéa 3 LAPG).

L'exercice d'un mandat au Conseil national est également considéré comme une activité lucrative au sens de cette disposition.

La Confédération verse une indemnité à cet effet et, selon la pratique, les rétributions des membres du Parlement sont considérées comme des revenus soumis aux cotisations AVS.

Même si l'obtention d'un revenu n'est en règle générale pas l'objectif principal d'un mandat de conseiller national, cette activité politique implique une prestation de travail globale, qui est également indemnisée.

La recourante a par ailleurs perçu une allocation de maternité pour son activité parlementaire, qui a été fixée en tenant compte des indemnités versées dans ce cadre.

Il est par conséquent logique que la reprise de cette activité mette fin au droit à l'allocation de maternité.

C'est à bon droit que l'instance précédente a exclu que le droit à l'allocation de maternité pût renaître lorsque la recourante a mis fin à son activité au Parlement au 31 mars 2019.

Tant la lettre que le but de la loi indiquent clairement que le congé de maternité doit être pris « en un seul tenant ».

Il n'y a pas de discrimination par rapport aux hommes.

Enfin, la participation aux activités du Parlement à partir du 4 mars 2019 a également mis fin au droit de la recourante à l'allocation de maternité qui lui avait été octroyée pour son activité dans le secteur privé.

Le taux d'occupation dans l'activité reprise ne joue aucun rôle, pour autant qu'un revenu de plus de 2300 francs soit réalisé, comme c'est le cas en l'espèce.

 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00 Courriel : presse@bger.ch

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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 4 avril 2022 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 9C_469/2021.

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iusNet DT-AS 04.04.2022

Communiqué de presse du Tribunal fédéral : Extinction anticipée du droit à l'allocation de maternité

Communiqué de presse du Tribunal fédéral : Extinction anticipée du droit à l'allocation de maternité

Résumé : le droit d'une conseillère nationale à l'allocation de maternité a pris fin de manière anticipée après la naissance de son enfant parce qu'elle a participé aux activités parlementaires. Le mandat de conseillère nationale indemnisé par la Confédération est considéré comme une activité lucrative dont la reprise met fin de par la loi au droit à l'allocation de maternité avant l'expiration des 14 semaines. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'intéressée.

 

La femme concernée est conseillère nationale et travaille en outre en tant qu'indépendante.

Après la naissance d'un enfant fin 2018, elle a perçu une allocation de maternité.

A partir du 4 mars 2019 (début de la session), elle a recommencé à participer régulièrement aux séances du Parlement.

La caisse de compensation compétente a nié le droit à l'allocation de maternité à partir de cette date.

Le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'intéressée contre cette décision.

Selon la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG), les femmes ont droit à l'allocation de maternité pendant 14 semaines après la naissance d'un enfant.

Le droit prend fin avant de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative (article 16d alinéa 3 LAPG).

L'exercice d'un mandat au Conseil national est également considéré comme une activité lucrative au sens de cette disposition.

iusNet DT-AS 04.04.2022

 

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