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Si l’employé libéré de son obligation de travailler jusqu’à nouvel avis prend un nouvel emploi avant la fin du délai de préavis, il n’a pas droit à la différence de salaire.

Si l’employé libéré de son obligation de travailler jusqu’à nouvel avis prend un nouvel emploi avant la fin du délai de préavis, il n’a pas droit à la différence de salaire.

Si l’employé libéré de son obligation de travailler jusqu’à nouvel avis prend un nouvel emploi avant la fin du délai de préavis, il n’a pas droit à la différence de salaire.

Résumé : un employé libéré de son obligation de travailler jusqu’à nouvel avis a annoncé qu’il allait occuper un nouveau poste avant l’expiration du délai de préavis, ce que son employeur a accepté. Au vu de ceci, aucun droit à la différence de salaire n’est né à l’encontre de ce dernier.

 

I. Faits

L’Office cantonal du travail a libéré A. de son obligation de travailler « jusqu’à nouvel ordre », lui a indiqué que cette mesure n’avait pas d’incidence sur son salaire, mais qu’il devait se tenir à disposition. A. a ensuite fait savoir qu’il occuperait un nouveau poste avant la fin du délai de préavis, ce que l’Office a accepté.

 

II. Droit

La directive de l’employeur excluait clairement que A. s’engage auprès d’un tiers pendant la durée des rapports de services, et a fortiori toute obligation de réduire le dommage. Il n’était donc pas nécessaire de déterminer si l’art. 324 al. 2 CO devait éventuellement être appliqué par analogie. Etant donné que A. avait entrepris de nombreuses démarches pour trouver un emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le...

iusNet DT-AS 28.03.2022

 

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