Révision totale de l’Ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale
La révision de l’ordonnance du 27 avril 2006 sur les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale s’inscrit dans le contexte de l’initiative formation professionnelle 2030. Les modifications ont pour objectif d’ajuster la culture générale dans le cadre de la formation professionnelle initiale aux exigences de la société et du marché du travail de demain.
Le Conseil fédéral crée une base légale nationale pour l’imposition du télétravail des frontaliers
Lors de sa séance du 1er mars 2024, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la loi fédérale sur l’imposition du télétravail dans le contexte international. Le but est de doter la Suisse d’une base légale lui permettant d’imposer les travailleurs frontaliers même s’ils exercent l’activité en télétravail à l’étranger. Il existe déjà deux cas d’application, à savoir avec la France et avec l’Italie.
Le droit à la déconnexion des outils de travail numériques
De nos jours, la pratique du «working anytime, anywhere» s’est généralisée, non sans conséquences pour la santé et la vie privée. Dans ce contexte, le droit à la déconnexion des outils de travail numériques (tablettes, smartphones, etc.) est vivement débattu en Europe. Pourquoi instaurer un droit à la déconnexion? Quel devrait être son champ d’application? Dans quels cas existe-t-il un devoir de se reconnecter? À quels niveaux faut-il réglementer le droit à la déconnexion? Quelles mesures concrètes pour le mettre en œuvre? Qui peut contrôler son respect? Quelles sanctions en cas de violation? La présente contribution répond à ces questions à la lumière de principes directeurs récemment publiés par le European Law Institute (ELI).
Non-rémunération des soins par une personne prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires
Un bénéficiaire d’une rente AI a demandé le remboursement de frais de maladie pour ses soins. Sa demande a été rejetée. Ce refus s’appuyait sur le fait que les frais de soins et d’assistance fournis par l’épouse du bénéficiaire de prestations complémentaires ne pouvaient faire l’objet d’un remboursement, puisque l’épouse était incluse dans le calcul du droit aux prestations complémentaires et qu’elle n’avait pas subi de perte de gain importante et durable en raison des soins et de l’assistance apportés. Le tribunal des assurances a admis son recours, suite à quoi l’Office des assurances sociales du canton de Saint-Gall a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral.
Un policier en formation a massivement dépassé la vitesse maximale autorisée lors d’une intervention avec sirène et feux bleus. Il est condamné pénalement. Sa supérieure en a été informée et lui a infligé un blâme. Le futur policier s’y est opposé.
Un enseignant d’une école privée vaudoise a été licencié de manière ordinaire à la suite de problèmes rencontrés avec ses élèves. En raison de problèmes de santé, le délai de congé a été reporté. Pendant ce temps, il a continué à fréquenter l’école, prétendant qu’il continuait à y enseigner, et a accédé, sans autorisation, à des données sensibles via l’ordinateur de la directrice de l’école, ce qui a conduit à son licenciement immédiat.
Critères d’application de la CCT étendue pour le secteur principal de la construction
Dans le cas d’espèce, la question litigieuse était notamment celle de savoir si la relation de travail résiliée entre les parties était soumise à la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) et si l’intimé avait donc droit à une indemnité pour heures supplémentaires sur la base de cette convention.
Saisie du temps de travail et droit aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail
Une SA est active dans le commerce de voitures neuves et d’occasion et exploite un garage offrant différents services et réparations. Pendant la pandémie de Covid 19, elle a perçu des indemnités de réduction d’horaire de travail (chômage partiel) pour ses collaborateurs. Après un contrôle de l’employeur le 24 mars 2021, le SECO a exigé le remboursement des prestations d’assurance indûment perçues.
La recourante était employée par le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève en tant que directrice de l’office B___ lorsqu’un scandale concernant le traitement d’enfants souffrant d’autisme et de déficiences intellectuelles a fait la une de la presse. Son employeur lui a reproché d’avoir mal géré la crise et l’a libérée provisoirement de l’obligation de travailler. Elle a contesté les reproches et a fait valoir une atteinte illicite à sa personnalité en s’appuyant sur le droit du personnel cantonal applicable.
Pas de droit à la réintégration au poste mais à une indemnisation
Le recourant travaillait à l’Office fédéral de la statistique (OFS). En raison d’un conflit avec ses supérieurs, il devait être transféré au sein de l’Office, mais cela n’a pas été possible. Dans le cadre d’un entretien avec le personnel, ses performances ont été jugées insuffisantes.