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Libération de l’obligation de travailler

Libération de l’obligation de travailler

Libération de l’obligation de travailler

La recourante était employée par le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève en tant que directrice de l’office B___ lorsqu’un scandale concernant le traitement d’enfants souffrant d’autisme et de déficiences intellectuelles a fait la une de la presse. Son employeur lui a reproché d’avoir mal géré la crise et l’a libérée provisoirement de l’obligation de travailler. Elle a contesté les reproches et a fait valoir une atteinte illicite à sa personnalité en s’appuyant sur le droit du personnel cantonal applicable.

Or, selon la jurisprudence, la disposition en question ne confère pas directement au fonctionnaire un droit d’action pour faire constater une atteinte à sa personnalité. Une telle disposition s’adresse avant tout à l’autorité, lui enjoignant de prendre les mesures pour prévenir de telles atteintes (consid. 3.4). En outre, le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur d’autres questions, notamment d’ordre procédural. Il est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas de motifs suffisants et a rejeté le recours. 


Ce résumé est une traduction libre

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iusNet DT-AS 20.05.2024

 

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