La recourante était employée par le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève en tant que directrice de l’office B___ lorsqu’un scandale concernant le traitement d’enfants souffrant d’autisme et de déficiences intellectuelles a fait la une de la presse. Son employeur lui a reproché d’avoir mal géré la crise et l’a libérée provisoirement de l’obligation de travailler. Elle a contesté les reproches et a fait valoir une atteinte illicite à sa personnalité en s’appuyant sur le droit du personnel cantonal applicable.