Indemnité maximale pour ingérence dans les activités du CEO
Indemnité maximale pour ingérence dans les activités du CEO
Indemnité maximale pour ingérence dans les activités du CEO
Résumé : dans le cadre d’un licenciement abusif, la question du montant de l’indemnité est toujours litigieuse. Une estimation du montant correct s’avère souvent difficile, notamment lorsque les instances apprécient différemment les éléments de fait. Bien que les employeurs aient un intérêt accru à pouvoir licencier des cadres supérieurs, le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 4A_259/2022 du 23 février 2023, a accordé l’indemnité maximale au CEO.
I. Introduction
Un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties, conformément à l’art. 335 al. 1 CO. En principe, chaque partie est donc libre de résilier le contrat de travail (même) sans motif particulier. Ce droit de résiliation est toutefois limité par les dispositions relatives au licenciement abusif selon les art. 336 ss CO. En effet, si un contrat de travail est résilié pour des motifs abusifs, la partie qui résilie peut être sanctionnée pour cela par une indemnité à verser à l’autre partie, conformément à l’art. 336a CO.
Lors de la fixation de l’indemnité, le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances entourant le licenciement. Il s’agit notamment de la gravité de la faute ou de l’éventuelle faute concomitante du travailleur, de la gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur, du lien contractuel de travail, de la situation économique et sociale des parties, de l’âge du travailleur et d’éventuelles difficultés de réinsertion1. L’indemnité est plafonnée à six mois de salaire (art. 336a CO).
Dans la pratique des tribunaux, une indemnité de un à trois mois de salaire est fixée dans 90% des cas...
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