Le Tribunal fédéral confirme et précise sa jurisprudence sur le statut des chauffeurs Uber
La société néerlandaise Uber B.V., en tant qu'employeur ayant un établissement stable en Suisse, est tenue de payer les cotisations AVS pour l'année 2014 pour les chauffeurs d’UberX, UberBlack et UberVan. Il en va de même pour Rasier Operations B.V. s’agissant des chauffeurs UberPop. Les deux sociétés sont tenues de fournir à la Caisse de compensation du canton de Zurich des indications relatives aux salaires versés.
Abrogation de l’art. 3 de la loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats
Rémy Wyssmann de l'Union démocratique du centre a déposé le 1er mars 2024 l'initiative parlementaire "Suppression de l'art. 3 de la loi fédérale sur les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats" au Conseil national.
La recourante met à disposition des prestations d’encadrement et de soutien reconnues d’intérêt général ayant pour but une intégration globale de personnes adultes ayant des besoins particuliers dans des familles d’accueil. Elle a conclu un accord avec un couple pour un logement protégé. Le litige portait sur la question de savoir si le couple exerçait alors une activité indépendante ou salariée.
Un entraîneur de football a été licencié sans préavis. Le caractère abusif du licenciement n'était pas contesté par les parties : L'entraîneur a saisi le Tribunal fédéral parce qu'il n'était pas d'accord avec le montant de l'indemnité pour manque à gagner (art. 337c CO).
Le travail à l’âge de la retraite : activité lucrative ou simple passe-temps ?
La notion de « travail » au sens de l'art. 77b, al. 1, let. b, CP englobe aussi bien les activités salariées que les activités indépendantes. Une activité lucrative est exigée dans tous les cas, c'est-à-dire une activité visant à obtenir un gain. L'existence d'une telle activité doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.