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Droit du travail individuel
Droit du travail individuel
Heures supplémentaires : portée des relevés de l’employé (CCNT hôtellerie et restauration)
La CCNT hôtellerie restauration instaure un régime particulier quant à la preuve des heures supplémentaires. L’employeur doit tenir un registre des heures de travail et des jours de repos. Sinon, le décompte tenu par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve. Il ne s’agit toutefois pas d’un renversement du fardeau de la preuve.
Droit du travail individuel
Travailleurs détachés : nouvelles dispositions pour la plateforme de communication électronique
Le 8 novembre 2023, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur au 1er janvier 2024 la révision partielle de la loi sur les travailleurs détachés (LDét) et les dispositions d’exécution inscrites dans l’ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét).
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Rapport de travail simulé
La recourante affirme avoir travaillé de janvier à septembre 2020 chez l’intimée en tant qu’agent de nettoyage à plein temps. Elle n’aurait reçu qu’un mois de salaire, les salaires impayés devant encore lui être versés. L’intimée conteste que la recourante ait même travaillé pour elle.
Droit du travail individuel
Dans le cadre d’une restructuration, un employé a eu la possibilité d’accepter un poste dans une autre succursale. Pendant la période d’essai de deux semaines, il y a rencontré l’amant de sa femme et a été mis en congé maladie en raison de problèmes psychologiques. Peu de temps après, il a été licencié. L’employé licencié a invoqué un licenciement en temps inopportun et a fait valoir qu’il devait être réintégré dans le programme convenu contractuellement avec le syndicat, ce que l’employeuse a refusé de faire.
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Problèmes d’alcool sur le lieu de travail
En raison d’un problème d’alcool affectant le travail de l’employée, l’employeuse a émis un avertissement le 11 septembre 2018, menaçant de licencier l’employée si elle se présentait à nouveau en état d’ébriété sur son lieu de travail. Le 12 ou 13 septembre 2018, l’employeuse a décidé de licencier l’employée et l’a informée de son intention de le faire. Le 1er novembre 2018, l’employeuse a licencié l’employée de manière ordinaire par lettre.
Droit du travail individuel
Rémunération variable : bonus
A. était gérant et employé de la banque B. SA depuis 2010. Le contrat de travail prévoyait que A. avait droit à un bonus calculé selon les modalités fixées à l’Annexe I du contrat de travail. En 2019, A. a démissionné et fait valoir que les comptes clients apportés par C. (une connaissance de A.) devaient entrer dans la formule déterminant sa rémunération variable.
Droit du travail individuel
Exercice abusif du droit à la rémunération des heures supplémentaires
Dans l’arrêt 4A_304/2021 du 10 mars 2023, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de l’abus de droit en lien avec la revendication du paiement des heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail supplémentaire. Il a considéré que la revendication du paiement des heures supplémentaires était abusive malgré l’absence d’accord dérogatoire valable quant à leur paiement, alors qu’il a admis l’indemnisation du travail supplémentaire réclamée par l’employé. Les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral a répondu différemment à la question de l’abus de droit pour les heures supplémentaires et le travail supplémentaire sont expliquées plus en détail dans le commentaire.
Droit du travail individuel
Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) : Travail du dimanche dans les quartiers touristiques des grandes villes
Création d’une base légale pour le travail du dimanche dans les commerces au moyen d’un nouvel art. 25a OLT 2.
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Une employée a démissionné de son poste par écrit avec effet immédiat. La lettre a été contresignée pour acceptation par l’employeuse. Par la suite, l’employée a fait valoir qu’elle avait subi des pressions pour rédiger sa lettre de démission parce qu’elle était à nouveau enceinte.
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Discrimination à raison du sexe
La recourante fait valoir une discrimination fondée sur le sexe au sens de l’art. 3 LEg. Selon l’art. 6 al. 1 LEg, en ce qui concerne l’attribution des tâches, l’aménagement des conditions de travail, la rémunération, la formation et la formation continue, la promotion et la résiliation des rapports de travail, l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Il appartient donc uniquement à la travailleuse de rendre vraisemblable l’existence d’une discrimination (consid. 4.1).
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