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Droit des assurances sociales
Conditions d’octroi des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail
La société exploitante d’un hôtel-restaurant a profité de la fermeture administrative de son établissement pendant la pandémie de Covid-19 pour effectuer des travaux de rénovation. Elle a néanmoins voulu percevoir des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail. Sa justification, à savoir qu’elle avait décidé de rénover en raison de la fermeture et qu’elle voulait utiliser cette période en conséquence, n’a pas été acceptée.
Des vendeurs de rue peuvent-ils prétendre à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ?
L’association A., qui emploie des vendeurs et vendeuses de rue, a déposé le 19 mars 2020 un préavis de réduction de l’horaire de travail. Elle a justifié celui-ci essentiellement par des restrictions dans ses activités en raison de la pandémie Covid-19, respectivement des mesures ordonnées par le Conseil fédéral suite à la pandémie. L’Office cantonal de l’assurance-chômage a nié un droit à l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail pour les vendeurs et vendeuses de rue, car ceux-ci n’étaient pas liés à l’association par un contrat de travail.
Qualification de la notion d’accident au sens de la LAA
La plaignante a mordu dans un caillou qui se trouvait dans un sachet à salade, à la suite de quoi elle a dû se faire soigner par un dentiste. L’assurance-accidents n’a pas contesté que la morsure remplissait les conditions de la notion d’accident selon l’art. 4 LPGA ; mais que la lésion dentaire constatée par le dentiste était due à l’accident (consid. 4.2).
Assurance invalidité (LAI)
Refus de se soumettre à une expertise ordonnée par l'AI : aide sociale refusée à tort
Le refus de collaborer à l’établissement du droit à la rente de l'assurance-invalidité ne justifie pas le refus de toute aide sociale. En rendant une décision dans ce sens, le Tribunal des assurances du canton du Tessin a violé le droit fondamental à l'aide d'urgence de la personne intéressée.
Loi générale sur les assurances sociales (partie générale) (LPGA)
Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale : définition des critères permettant de retenir un cas de peu de gravité
Le Tribunal fédéral définit les critères permettant de déterminer si, en cas d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, il y a lieu de retenir un cas de peu de gravité, qui ne justifie pas une expulsion. Lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 francs, il s'agit toujours d'un cas de peu de
gravité, lorsqu'il est supérieur à 36'000 francs, un cas de peu de gravité est en général exclu. Pour les montants intermédiaires, il convient d'examiner au cas par
cas si l'on est encore en présence d'un cas de peu de gravité.
Prestations complémentaires
Il n'est pas admissible de supprimer l'aide sociale de manière purement informelle
La suppression de l'aide sociale, justifiée par le refus de la personne concernée de collaborer afin d'éclaircir sa situation financière, doit être prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires. La suppression des prestations d'aide sociale ayant un caractère incisif, cette mesure ne saurait être prononcée de manière informelle.
Assurance vieillesse et survivants (LAVS)
Définition du salaire déterminant au sens de la LAVS
Est considéré comme salaire déterminant au sens de la LAVS provenant d’une activité lucrative dépendante non seulement la rémunération directe pour le travail fourni, mais aussi, en principe, toute indemnité ou allocation reçue d’une autre manière en raison du rapport de travail, pour autant qu’aucune disposition légale expresse ne prévoie de dérogation à l’obligation de cotiser.
Assurance maladie – Indemnités journalières de maladie (LAMal)
Détermination du tribunal arbitral compétent
Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dans lequel un médecin exerce son activité principale.
Prestations transitoires : les périodes de cotisation accomplies dans un État membre de l'UE ne sont pas imputées sur la durée minimale d'assurance
Lors du calcul de la durée minimale d’assurance pour le versement de prestations transitoires, la période de cotisation accomplie dans un État membre de l’UE n’est pas prise en compte, puisqu’il ne s’agit pas de prestations en cas de chômage au sens du droit de coordination européen. Le Tribunal fédéral confirme la décision de la Cour suprême d’Appenzell Rhodes-Extérieures qui n’a pas pris en compte la période de cotisation accomplie à l’étranger et rejette le recours de la personne concernée contre cette décision.
Critères d’application de la reconsidération prévue à l’art. 53 al. 2 LPGA d’une décision prise sous la forme d’une transaction
Étant donné que l’art. 22 LAA ne réglemente que la révision matérielle prévue à l’art. 17 LPGA et non la révision procédurale et la reconsidération prévues à l’art. 53 LPGA, et que les conditions strictes de la reconsidération des transactions étaient remplies, l’assurance-accidents était en droit de revenir sur une transaction conclue 18 ans auparavant et de supprimer une rente d’invalidité.
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