Pas de contrat de location de services entre Uber et les entreprises de location / Uber B. V. exploite une entreprise de transport au sens du droit genevois
Comme les entreprises de restauration n’ont pas le droit de donner des instructions aux chauffeurs « Uber Eats » et que ceux-ci ne sont pas intégrés dans leur organisation de travail, il ne s’agit pas d’une location de services. / En particulier parce que les chauffeurs Uber sont des salariés, Uber B. V. est une entreprise de transport au sens du droit genevois et doit donc respecter les obligations légales lui incombant, notamment celles relatives à la protection sociale des chauffeurs et au respect des conditions de travail usuelles dans la branche.
Un harcèlement sexuel systématique justifie le licenciement, même après vingt années de service (par ailleurs) irréprochable
Le jugement de l’instance précédente, selon lequel les manquements constatés pouvaient certes justifier une sanction disciplinaire mais n’étaient pas suffisants pour justifier le licenciement de l’employé dont les services étaient excellents depuis plus de vingt ans et qui n’avait pas d’antécédents disciplinaires, a été annulé.
Calcul de la prolongation de la période d’essai en cas de maladie
Le recours contre le licenciement dont a fait l’objet un employé durant son temps d’essai est rejeté. C’est donc à bon droit que la cour cantonale a considéré que la période d’essai s’était prolongée des jours d’absence pour maladie de l’employé, ces jours reportés devant être placés lors de jours ouvrables.
Des prestations insuffisantes par rapport au niveau de formation justifient le licenciement d’une vétérinaire. / La notion de jour de travail n’étant pas clairement définie dans la loi, le département dispose d’une certaine marge de manœuvre pour la concrétiser. / Les employés peuvent conserver leur voiture de service jusqu’à ce que l’employeur ait payé les sommes dues. / L’employeuse avait le droit de compenser le salaires des vacances avec le salaire courant.
Caractère convenable d’une rémunération basée exclusivement sur un pourcentage du chiffre d’affaires
Un salarié peut être rémunéré exclusivement par un pourcentage du chiffre d’affaires qu’il réalise, pour autant que sa rémunération soit convenable (art. 349a al. 2 CO par analogie). Le caractère convenable de la rémunération se détermine notamment en fonction de l’engagement au travail, de la formation, des années de service, de l’âge et des usages de la branche.
Le dommage causé par la non-conclusion d’une assurance « bel-étage » se prescrit par cinq ans
Le Tribunal fédéral s’est intéressé à la question de la prescription dans le cadre d’une assurance « bel-étage ». L’employeur avait omis de contracter l’assurance pour l’employé, ce qui avait entraîné pour ce dernier un dommage de CHF 614'707.50.
Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de bonus, basée sur la distinction entre salaire variable, gratification à laquelle l’employé à droit (gratification convenue) et gratification à laquelle l’employée n’a pas droit et retient et considère en l’espèce que la gratification était convenue.
Comme la restriction de la demande n’a pas été traitée comme un retrait partiel de la demande lors de la répartition des frais, l’affaire est renvoyée à l’instance précédente. / Un recours concernant la rémunération des heures de travail supplémentaire et de travail du dimanche non justifié a été rejeté. / Comme seule la vaccination contre l’hépatite B faisait partie du contrat, les autres vaccinations de base ont été exigées par le biais de directives. Le droit de donner des instructions ayant été exercé de manière inégale, la résiliation du contrat après le refus des vaccinations de base était abusive.
Obligation de révéler l’existence de procédures pénales antérieures lors de l’entretien d’embauche
Lors de l’entretien d’embauche, le travailleur doit révéler l’existence de procédures pénales non radiées le concernant si celles-ci ont, de manière reconnaissable, une influence sur l’exécution du travail. La dissimulation de ces procédures peut être un juste motif de licenciement immédiat. Une ordonnance de preuve à ce propos peut constituer un dommage difficilement réparable ouvrant la voie du recours.