Une activité accessoire chez le même employeur est soumise à cotisation
Une activité accessoire chez le même employeur est soumise à cotisation
Une activité accessoire chez le même employeur est soumise à cotisation
Résumé : l’objectif de l’art. 1j al. 1 let. c OPP 2 est de faciliter le travail administratif des institutions de prévoyance et d’éviter que les salariés ne soient soumis à l’obligation de cotiser lorsque cela n’est pas nécessaire. Cet objectif ne justifie pas d’exclure de l’assurance LPP les activités accessoires exercées auprès du même employeur.
I. Faits
A. travaillait comme travailleur social et était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la BVK Personalvorsorge du canton de Zurich. Parallèlement, il travaillait comme accompagnateur familial socio-pédagogique pour le canton de Zurich. A. s’est vu attribuer une rente entière de l’AI. La question contestée était celle de savoir si l’activité accessoire aurait dû être prise en compte dans la prévoyance professionnelle.
II. Droit
Le Tribunal fédéral a souligné que l’art. 1j al. 1 let. c OPP 2 avait pour but de faciliter le travail administratif des institutions de prévoyance et d’éviter que les salariés ne soient soumis à l’obligation de cotiser...
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