Interprétation de l’art. 24 al. 3 OLAA
Interprétation de l’art. 24 al. 3 OLAA
Interprétation de l’art. 24 al. 3 OLAA
Résumé : les travailleurs dont le gain assuré est réduit en raison d’une formation continue ne sont pas concernés par l’art. 24 al. 3 OLAA. Il n’existe pas de lacune improprement dite en l’espèce.
I. Faits
Le charpentier A. suivait des études d’ingénieur et travaillait par ailleurs dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Alors qu’il travaillait, il est tombé d’une échelle et s’est notamment fracturé la base du crâne, ce qui a causé un grave traumatisme crânien. Les prestations pour un degré d’invalidité de 51% étaient basées sur un gain annuel de CHF 6'027.
II. Droit
Selon l’art. 24 al. 3 OLAA, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident.
Le recourant a fait valoir que l’interprétation du Tribunal fédéral ne respectait pas le sens et le but du Message du...
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