La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national élabore une initiative de commission en vue d’adapter les dispositions légales de telle sorte que, par analogie avec la 13e rente AVS, les bénéficiaires d’une rente d’invalidité aient droit à un supplément annuel s’élevant à un douzième de la rente annuelle. Ce supplément ne doit pas conduire à une réduction des prestations complémentaires ni à la perte du droit à ces prestations.
La recourante avait droit à une contribution d’assistance de l’AI. Après l’en avoir informée au préalable, l’Office AI a décidé qu’à l’avenir, les heures d’assistance ne serait plus remboursées à titre de contribution d’assistance lorsque les assistants sont engagés par la Sàrl fondée par les parents de la recourante et non pas par une personne physique.
Dans cet arrêt destiné à la publication, le Tribunal fédéral devait décider sur quel tableau ESS (ESS 2020 ou ESS 2018) il fallait se baser pour calculer le degré d’invalidité de la recourante. Une deuxième expertise ayant été ordonnée par l’instance inférieure en raison de doutes quant à l’exactitude de la première, le droit à la rente devait être examiné de manière complète (« sous tous les angles ») au moment de la modification de celui-ci (consid. 4.3 et consid. 5.2).
L'assurance-invalidité ayant mis fin en 2023 à l'attribution d'expertises au centre d'expertises PMEDA, il convient de poser des exigences strictes en matière d'appréciation de la valeur probante des expertises PMEDA déjà ordonnées dans les procédures encore pendantes. Des doutes relativement faibles quant à la fiabilité et à la pertinence d'une expertise PMEDA suffisent déjà pour ordonner une nouvelle expertise de la personne assurée ou pour demander une expertise judiciaire.
Modification de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées. Il est désormais prévu, entre autres, d’interdire expressément la discrimination directe et indirecte.
Le refus de collaborer à l’établissement du droit à la rente de l'assurance-invalidité ne justifie pas le refus de toute aide sociale. En rendant une décision dans ce sens, le Tribunal des assurances du canton du Tessin a violé le droit fondamental à l'aide d'urgence de la personne intéressée.
Le service social soutenait de manière permanente la personne assurée. Il avait par conséquent un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision de l’Office AI et avait donc qualité pour recourir.
Dans cet arrêt du 9 mars 2022, le Tribunal fédéral s’est penché, dans un cas d’assurance-invalidité, sur des questions d’actualité concernant l’évaluation du taux d’invalidité. Dans ce commentaire, certains points litigieux sont abordés et traités.
Les valeurs standard appliquées dans le domaine « éducation et garde des enfants » pour déterminer la contribution d'assistance ne sont pas adéquates. Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d'une femme handicapée physique élevant seule ses deux enfants.