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Un “potentiel de coopération à long terme“ plus faible

Un “potentiel de coopération à long terme“ plus faible

Un “potentiel de coopération à long terme“ plus faible

Résumé : le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de l’instance inférieure, qui avait retenu le motif de rejet du “potentiel de coopération à long terme“ plus faible comme étant économique et non lié au sexe. Le recours est par conséquent rejeté.

 

I. Faits

A. a été employée par B. SA du 1er avril 2009 au 30 septembre 2018, en dernier lieu avec une charge de travail de 60%. Après son congé maternité, A. a été licenciée par courrier du 19 mars 2018. A. a recouru contre cela jusqu’au Tribunal fédéral.

 

II. Droit

Les instances inférieures ont estimé que A. avait démontré de manière plausible le caractère discriminatoire du licenciement.

Cependant, B. SA a réussi à prouver (ce qu’elle était tenue de faire, en vertu de l’art. 6 LEg) que le licenciement avait été motivé par des raisons économiques sans rapport avec le sexe de A : la mise en œuvre des mesures de réduction des coûts convenues n’aurait pu être réalisée qu’en réduisant le taux d’emploi de la demanderesse ou celui de la personne avec laquelle elle partageait son emploi (Jobsharing), C.

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iusNet DT-AS 18.10.2021

 

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