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Examen de l'économicité par Tarifsuisse

Examen de l'économicité par Tarifsuisse

Examen de l'économicité par Tarifsuisse

Conformément à l'art. 76 OAMal, les assureurs peuvent traiter en commun des données sur la nature et l'étendue des prestations fournies par les différents fournisseurs de prestations et sur les rémunérations facturées pour ces prestations (cf. art. 84, al. 1 et 2, LAMal). Le contrôle de l'économicité est l'une des tâches que les assureurs peuvent déléguer à un tiers conformément à l'art. 6, al. 1, LSAMal (art. 6, al. 3, LSAMal ; cf. également art. 7, al. 2, LSAMal). Les assureurs ont fait usage de cette possibilité de déléguer des tâches à des tiers (consid. 4.1.2).

Dans le cadre d'un contrôle de l'économicité délégué en vertu de l'art. 6, al. 1 LSAMal, Tarifsuisse SA devient un organe fonctionnel de l'assurance-maladie et doit avoir accès aux données dont il a besoin pour accomplir sa tâche. L'art. 84a al. 1 let. a LAMal autorise les assureurs-maladie à communiquer à un autre organe chargé de l'application de la LAMal les données nécessaires à l'accomplissement d'une tâche légale, si ces données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches déléguées par la LAMal ou la LSAMal. En tant que tiers au sens de l'art. 6, al. 1 LSAMal, Tarifsuisse SA est habilitée, au même...

iusNet DT-AS 25.11.2024

 

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