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soins

Prestations de l’assurance obligatoire des soins en cas de logement assisté

Rechtsprechung
Assurance maladie – Indemnités journalières de maladie (LAMal)
L'intimée est agréée en tant qu'organisation d'aide et de soins à domicile et fournit ses prestations aux résidents d'une institution pour personnes handicapées. Celle-ci ne dispose pas d'une structure de jour ou de nuit, ni d'une autorisation d'exploitation pour une institution de soins stationnaires. L'intimée a fourni des prestations à deux assurés résidant dans l'institution, conformément à l'art. 7, al. 2 OPAS. Dans ce contexte, il y a désaccord sur les questions de savoir sur quel tarif se base l'obligation de prestation de la recourante et si la rémunération doit être réduite pour des raisons de droit de coordination ou refusée en raison d'une violation de l'interdiction de l'abus de droit.
iusNet DT-AS 16.09.2024

Remboursement des soins prodigués par les proches (PC)

Rechtsprechung
Prestations complémentaires

8C_572/2023 (arrêt destiné à la publication)

Sous l'angle du caractère économique des prestations fournies pour les soins et l'assistance, l'instance précédente a réduit la perte de gain (hypothétique) subie par la mère dans la mesure où elle ne s'est pas basée sur son gain en tant que juriste, mais sur le montant du remboursement des frais par l'assurance-invalidité pour une personne d'assistance (Fr. 33.20 par heure dès 2018).
IusNet DT-AS 26.08.2024

Rémunération des prestations de soins psychiatriques de base fournies par des proches

Rechtsprechung
Assurance maladie – Indemnités journalières de maladie (LAMal)

9C_385/2023 (arrêt destiné à publication)

Les membres de la famille des assurés qui sont employés par une organisation (agréée) de soins et d'aide à domicile peuvent en principe fournir des mesures de soins de base généraux au sens de l'art. 7, al. 2, let. c, ch. 1 OPAS à la charge de l'AOS, même s'ils ne disposent pas d'une formation professionnelle en soins infirmiers. En revanche, les mesures d'examen et de traitement au sens de l'art. 7 al. 2 let. b OPAS (tout comme celles d'évaluation, de conseil et de coordination au sens de l'art. 7 al. 2 let. a OPAS) requièrent des aptitudes professionnelles correspondantes (consid. 2.3.2).
IusNet DT-AS 26.08.2024

Non-rémunération des soins par une personne prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires

Rechtsprechung
Prestations complémentaires
Un bénéficiaire d’une rente AI a demandé le remboursement de frais de maladie pour ses soins. Sa demande a été rejetée. Ce refus s’appuyait sur le fait que les frais de soins et d’assistance fournis par l’épouse du bénéficiaire de prestations complémentaires ne pouvaient faire l’objet d’un remboursement, puisque l’épouse était incluse dans le calcul du droit aux prestations complémentaires et qu’elle n’avait pas subi de perte de gain importante et durable en raison des soins et de l’assistance apportés. Le tribunal des assurances a admis son recours, suite à quoi l’Office des assurances sociales du canton de Saint-Gall a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral.
iusNet DT-AS 20.05.2024