Les membres de la famille des assurés qui sont employés par une organisation (agréée) de soins et d'aide à domicile peuvent en principe fournir des mesures de soins de base généraux au sens de l'art. 7, al. 2, let. c, ch. 1 OPAS à la charge de l'AOS, même s'ils ne disposent pas d'une formation professionnelle en soins infirmiers. En revanche, les mesures d'examen et de traitement au sens de l'art. 7 al. 2 let. b OPAS (tout comme celles d'évaluation, de conseil et de coordination au sens de l'art. 7 al. 2 let. a OPAS) requièrent des aptitudes professionnelles correspondantes (consid. 2.3.2).