Malgré une opposition explicite, le Tribunal fédéral a protégé l’interprétation de l’instance précédente (interprétation selon le principe de la confiance) de deux courriers de l’employé, selon laquelle l’opposition ne devait pas être comprise comme une opposition mais comme une objection aux motifs du licenciement. Dans son opposition, l’employé avait défini la fin des rapports de travail. Le Tribunal fédéral en a alors déduit une absence de volonté de maintenir les rapports de travail de la part de l’employé, qui devrait soi-disant aller de pair avec une opposition. Ce commentaire replace ce dernier arrêt du Tribunal fédéral concernant les exigences posées à une opposition pour licenciement abusif dans le contexte de la jurisprudence du Tribunal fédéral.