Le travailleur qui a indument accédé à des données de l’employeur et de tiers, dont des données sensibles, dans le but de s’en servir dans le cadre d’un litige ne peut avancer, pour sa défense, que les données étaient peu ou mal protégées.
Licenciement immédiat d’un salarié qui, pendant le délai de congé, débauche des collègues. Non admis car il constitue une ultima ratio : l’employeur aurait pu se contenter de libérer l’employé de son obligation de travailler pendant le bref laps de temps précédant le terme du délai de congé. Refus d’octroyer une indemnité en raison de la faute concomitante grave de l’employé.
Un congé-soupçon avec effet immédiat est admis, exceptionnellement, si les soupçons réduisent à néant les rapports de confiance qui sont à la base du contrat de travail, que les soupçons en cause soient ensuite corroborés ou non. Congé-soupçon admis en rapport avec la violation de l’obligation de fidélité de travailleur
Le Tribunal fédéral clarifie ce qu’il faut entendre exactement pas “au début des débats principaux“ et rappelle que tant la violation du devoir de fidélité que le dommage potentiel devaient être prouvés.
Le Tribunal fédéral confirme la décision de l’instance inférieure, qui n’a pas considéré que l’état de fait était caractéristique d’un cas d’abandon d’emploi injustifié mais d’un licenciement avec effet immédiat injustifié.