La notion de « taxation fiscale la plus récente » dans le contexte de l’Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus
La notion de « taxation fiscale la plus récente » fait référence à l’année 2019, au cours de laquelle A. a dépassé la limite de revenus, raison pour laquelle elle n’avait pas droit à une indemnisation.
L’exercice d’un mandat parlementaire constitue bien une activité lucrative
Le Tribunal fédéral a tranché : si une conseillère nationale interrompt son congé de maternité pour prendre part aux travaux parlementaires, elle perd la totalité de son droit à l'allocation de maternité pour le futur.
Lien avec le salaire non réalisé pour l’allocation de perte de gain
Même pour les personnes qui auraient terminé leur formation juste avant le service ou qui l’auraient terminée pendant le service, il faut – si cela est rendu vraisemblable – se baser sur le salaire qui aurait été gagné dans le cadre d’une activité salariée de plus longue durée.
Indemnité de paternité et reconnaissance de paternité
Le 14 juillet 2022, les futurs parents ont déposé une demande de reconnaissance de paternité. L'enfant est né le 21 juillet 2022. Le 12 octobre 2022, les parents ont reçu une invitation à signer la déclaration de paternité le 23 janvier 2023. En février 2023, le père a déposé une demande d'indemnité de paternité pour la prise de jours de congé entre le 22 juillet et le 29 décembre 2022. La demande a été rejetée au motif qu'il avait dépassé le délai.
Extinction anticipée du droit à l'allocation de maternité
Le Tribunal fédéral rejette le recours d'une conseillère nationale en lien avec l'extinction de son droit à l'allocation de maternité. Il rappelle que l'allocation de maternité ne peut continuer d'être perçue en cas de reprise du travail par la mère pendant la période de 14 semaines de droit à l'allocation que s'il s'agit d'une activité accessoire marginale avec un salaire maximal annuel de 2'300 francs. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Pas de droit à l'allocation de maternité en cas de reprise d'une activité lucrative
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la recourante, qui estimait qu'un revenu inférieur à 2 300 francs pendant les 14 semaines de maternité ne constituait pas une reprise d'activité. Selon l’art. 16c LAPG, tout revenu met fin au droit à l’allocation, invalidant cet argument.
Pas d'allocation de prise en charge pour le père pendant le congé de maternité de la mère
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'AZA : l’allocation de maternité garantit 98 jours exclusifs à la mère après la naissance pour se remettre et s'occuper de l’enfant. L’allocation de prise en charge pour les deux parents débute après cette période, sans discrimination envers le père.