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Droit du travail individuel
Droit du travail de la fonction publique
Droit du travail individuel
Après que le tribunal cantonal a reconnu que le demandeur aurait dû recevoir CHF 5'000 au lieu de CHF 3'000 d’indemnité de partie, le recours a été partiellement admis. / Les circonstances invoquées par le demandeur n’ont pas convaincu le tribunal cantonal, raison pour laquelle la résiliation anticipée de la police d’assurance n’a pas été considérée comme étant à l’origine du dommage allégué.
Droit du travail individuel
Licenciement abusif et responsabilité de la Banque dans un contexte américain
Le TF rejette le recours d’un ancien cadre du Credit Suisse qui avait été licencié 3 ans après avoir été libéré de son obligation de travailler à la suite d’une condamnation pour conspiration au détriment des Etats-Unis par une Cour américaine en 2011. L’employé avait attrait la banque en justice en concluant notamment au paiement d’une indemnité pour licenciement abusif ainsi qu’à l’avance de tous les frais liés à la procédure américaine diligentée contre lui. Responsabilité de la banque non retenue. Un arrêt intéressant rédigé dans un style enjoué qui contient un bon rappel de notions fondamentales du droit des obligations.
Droit du travail individuel
Augmentation de salaire ou paiement mensuel d'une fraction du treizième salaire ?
A la seule lecture de ces décomptes, un employé ne pouvait pas comprendre de bonne foi que l'augmentation de 450 fr. du montant versé à titre de salaire mensuel brut représentait une fraction d'un treizième salaire.
Droit du travail individuel
Litige entre la FIFA et son directeur financier sur l’interprétation d’un accord d’indemnisation
Le Tribunal fédéral rejette un recours de l'ancien directeur financier de la FIFA qui réclamait à cette dernière le remboursement de ses frais d'avocat. Les termes de son contrat ne pouvaient pas être interprétés dans ce sens.
Droit du travail individuel
Injonctions contradictoires de l’employeur et de l’autorité, obligation de fidélité
Injonctions contradictoires de l’autorité et de l’employeur concernant la fermeture d’un magasin de produits pour animaux en application de l’ordonnance 2 Covid-19. L’employé est tenu par son obligation de fidélité, et doit appliquer les directives de l’employeur, même si celles-ci apparaissent en contradiction avec une première prise de position de l’autorité.
Droit du travail individuel
Confirmation du congé-représailles
C’est un signe de maturité lorsqu’un travailleur fait valoir son droit de demander un conseil juridique dans un domaine qu’il ne maîtrise pas. En l’absence d’autres motifs de licenciement, celui-ci est donc considéré comme un congé-représailles.
Droit du travail de la fonction publique
Droit du travail individuel
Si un terme inacceptable n’est pas considéré à lui seul comme du mobbing, ce n’est pas arbitraire. / La qualification de gratification faite par les instances précédentes n’a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral. / La classification salariale décidée par l’instance inférieure pouvait s’appuyer sur des faits établis, raison pour laquelle elle n’était pas arbitraire. / Comme les policiers employés sont concernés par la disposition en question, ils ont un intérêt digne de protection à ce qu’une décision soit prise sur leurs droits en la matière.
Droit du travail individuel
Refus de convertir un recours en appel
Dès lors que le syndicat avait consciemment introduit un recours dont il n’aurait pu ignorer le caractère erroné s’il avait fait preuve de la diligence nécessaire, la Cour cantonale pouvait refuser de convertir ce recours en appel.
Droit du travail individuel
Mobbing et licenciement abusif
L’employeur n’ayant pas suffisamment respecté son devoir d’assistance et de protection de la personnalité du travailleur après un harcèlement moral sur le lieu de travail, la qualification de licenciement abusif du licenciement survenu peu après l’expiration de la période de protection n’était pas critiquable.
Droit du travail individuel
Qui a résilié le contrat ? L’employé ou l’employeur ?
Dans le cadre de la fin du contrat de travail, les parties étaient en désaccord sur la question de savoir par quelle partie et à quelle date la relation de travail avait été résiliée. Alors que le salarié estimait que l'employeur avait résilié le contrat de travail avec effet immédiat le 23 novembre 2019, l'employeur considérait que le salarié avait résilié le contrat de travail avec effet immédiat par lettre recommandée du 4 novembre 2019.
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