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Des dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie qui les a demandés et ce, dans les limites de ce qu'elle a exigé

Des dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie qui les a demandés et ce, dans les limites de ce qu'elle a exigé

Des dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie qui les a demandés et ce, dans les limites de ce qu'elle a exigé

Résumé : la demande  « avec suite de frais et dépens » doit s'entendre sans trop de formalisme, et des conclusions chiffrées ne sont pas nécessaires. Il suffit de prendre des conclusions sur le fond « avec suite de frais et dépens », voire d'exiger que « les frais soient mis à la charge de la partie adverse », l'expression « frais » étant réputée inclure les dépens.

 

I. Faits

La société B. Sàrl et A. sont en litige suite à une relation de travail. Devant le tribunal ordinaire de première instance, B. Sàrl a obtenu gain de cause pour les trois quarts de sa demande. En conséquence, le tribunal a réparti les frais et indemnités, n’accordant pas d’indemnité à A., mais ordonnant à la caisse du tribunal d’indemniser l’assistance juridique officielle. A. avait bénéficié de l’assistance judiciaire. Sur appel, que le tribunal cantonal supérieur a admis, il a été constaté que la première instance n’était pas compétente. Le tribunal cantonal supérieur a annulé la répartition des frais et dépens ordonnée par la première instance, et a procédé à une nouvelle répartition des frais et dépens mais n’a pas alloué d’indemnités pour...

iusNet DT-AS 20.02.2023

 

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