Discrimination à raison du sexe
Discrimination à raison du sexe
Discrimination à raison du sexe
Résumé : la recourante fait valoir une discrimination fondée sur le sexe au sens de l’art. 3 LEg. Selon l’art. 6 al. 1 LEg, en ce qui concerne l’attribution des tâches, l’aménagement des conditions de travail, la rémunération, la formation et la formation continue, la promotion et la résiliation des rapports de travail, l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Il appartient donc uniquement à la travailleuse de rendre vraisemblable l’existence d’une discrimination (consid. 4.1).
La recourante invoque, d’une part, une discrimination salariale et, d’autre part, une discrimination à la promotion. Le Tribunal fédéral a rejeté l’action : il n’a pas reconnu de discrimination à raison du sexe dans le cas d’espèce. Il existait des raisons objectives suffisantes pour justifier la différence de salaire (consid. 4.2). En ce qui concerne la promotion, les éléments contenus dans le dossier auraient également fourni des indications suffisantes selon lesquelles la recourante n’avait pas suffisamment d’expérience managériale pour se prévaloir de la promotion (consid. 5.2). ...
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