La demande formée devant le Tribunal des prud’hommes genevois ne peut qu’être déclarée irrecevable pour incompétence « ratione materiae »
La demande formée devant le Tribunal des prud’hommes genevois ne peut qu’être déclarée irrecevable pour incompétence « ratione materiae »
La demande formée devant le Tribunal des prud’hommes genevois ne peut qu’être déclarée irrecevable pour incompétence « ratione materiae »
Résumé : le contrat signé par les parties était expressément qualifié de contrat d’agence et prévoyait notamment l’application des art. 418a ss CO, dispositions réglant précisément le contrat d’agence. La thèse de l’existence d’un contrat de travail a donc pu être réfutée immédiatement et sans équivoque, ce qui a rendu la demande devant le Tribunal des prud’hommes irrecevable.
I. Faits
La société A. SA a conclu un contrat d’agence avec B. fin 2010. Ce contrat a été résilié par A. SA pour le 30 avril 2014. Pendant la durée du contrat, B. a travaillé en tant qu’entrepreneur individuel. Après la résiliation, les parties divergeaient quant à la qualification du contrat. Le Tribunal des prud’hommes s’est déclaré incompétent. Le tribunal cantonal a considéré qu’il était possible qu’il s’agisse d’un contrat de travail.
II. Droit
Pour le Tribunal fédéral, l’affaire était aussi claire que pour le Tribunal des prud’hommes. Les parties ont qualifié le contrat de contrat d’agence et ont prévu que les art. 418 ss CO seraient applicables. Selon le contrat, B. s’était...
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