Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)
Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)
Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 2 et 2bis
2 Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.
2bis Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.
Art. 27, al. 1
1 Sont applicables aux boulangeries, pâtisseries et confiseries, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles affectent à la confection d’articles de boulangerie, de pâtisserie ou deconfiserie, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les...
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