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AI : le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence sur l'obésité

AI : le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence sur l'obésité

AI : le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence sur l'obésité

La jurisprudence spéciale du Tribunal fédéral sur l'obésité se fonde sur la jurisprudence relative aux addictions. Celle-ci ayant été abandonnée entre-temps, une jurisprudence spéciale concernant l'obésité ne peut plus être maintenue. Une jurisprudence spéciale pour le diagnostic de l'obésité ne se justifie pas non plus parce que le Tribunal fédéral a toujours souligné que, pour les besoins de l'assurance-invalidité, ce n'est pas le diagnostic qui compte, mais uniquement les effets d'une maladie sur la capacité de travail. De plus, on ne peut pas déduire directement d'un diagnostic l'atteinte à la capacité de travail (consid. 5.9). L'obligation de réduire le dommage (art. 7 LAI) s'applique également en cas d'obésité. Ainsi, il peut être exigé de la personne assurée qu'elle participe activement à des thérapies diététiques et médicamenteuses ou à des thérapies comportementales et des programmes d'activité physique raisonnables (art. 7 al. 2 let. d LAI). Si elle ne s'y conforme pas, un refus ou une réduction des prestations est possible. Il n'apparaît pas que l'office AI ait imposé à la recourante une telle obligation de réduire le dommage durant la période d'évaluation pertinente...

iusNet DT-AS 30.12.2024

 

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