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droit de l’employé

La reconnaissance faciale sur le lieu de travail pour enregistrer les présences

Éclairages
Droit du travail individuel

Commentaire de la décision 10029500 du 6 juin 2024 de la Garante per la protezione dei dati personali (Italie)

L’installation d’un système de reconnaissance faciale pour enregistrer les heures de présence des employés ne saurait être basée sur leur consentement en raison de l’inégalité des rapports les liant à l’employeur. Le principe de proportionnalité serait également violé en l’absence de moyens alternatifs moins intrusifs.
Philippe Ehrenström
IusNet DT-AS 26.08.2024

Résiliation des rapports de service sur la base d’une analyse du climat de travail

Jurisprudence
Droit du travail de la fonction publique
Résiliation des rapports de service, pendant la période probatoire, sur la base d’une analyse du climat de travail qui est en fait une véritable enquête interne déguisée. Gravement fautive sur le fond, la forme et le respect des droits de la collaboratrice, cette analyse viciée ne saurait servir de base à la résiliation.
iusNet DT-AS 15.04.2024

Surveillance électronique des employés et proportionnalité : commentaire de CNIL SAN 2023-021 du 27.12.2023

Éclairages
Droit du travail individuel
Si le droit de l’employeur de surveiller l’activité de ses salariés est indiscuté, ce sont ses modalités qui doivent être appréciées dans un cas concret, en tenant compte notamment du principe de proportionnalité. Présentation d’une décision de la CNIL sur le contrôle du scannage des employés.
Philippe Ehrenström
iusNet DT-AS 04.03.2024

Pas de contrat de location de services entre Uber et les entreprises de location / Uber B. V. exploite une entreprise de transport au sens du droit genevois

Jurisprudence
Droit du travail individuel
Comme les entreprises de restauration n’ont pas le droit de donner des instructions aux chauffeurs « Uber Eats » et que ceux-ci ne sont pas intégrés dans leur organisation de travail, il ne s’agit pas d’une location de services. / En particulier parce que les chauffeurs Uber sont des salariés, Uber B. V. est une entreprise de transport au sens du droit genevois et doit donc respecter les obligations légales lui incombant, notamment celles relatives à la protection sociale des chauffeurs et au respect des conditions de travail usuelles dans la branche.
iusNet DT-AS 13.06.2022