Surveillance électronique des employés et proportionnalité : commentaire de CNIL SAN 2023-021 du 27.12.2023
Surveillance électronique des employés et proportionnalité : commentaire de CNIL SAN 2023-021 du 27.12.2023
Surveillance électronique des employés et proportionnalité : commentaire de CNIL SAN 2023-021 du 27.12.2023
Résumé : si le droit de l’employeur de surveiller l’activité de ses salariés est indiscuté, ce sont ses modalités qui doivent être appréciées dans un cas concret, en tenant compte notamment du principe de proportionnalité. Présentation d’une décision de la CNIL relative au contrôle du scannage des employés d’une entreprise de logistique, examen au regard du RGPD, puis appréciation au regard des art. 8 CEDH, 328b CO et 26 OLT3.
I. Introduction
Il est dans la nature des relations de travail que l'employeur puisse et doive exercer un certain contrôle sur l'activité et les prestations de son personnel1. Si le principe de la surveillance est donc indiscuté, ce sont ses modalités qui peuvent, dans un cas d’espèce, être appréciées, notamment pour ce qui est du respect du principe de la proportionnalité. C’est ce qu’illustre de manière très pédagogique la Délibération SAN-2023-021 du 27 décembre 2023 de la CNIL dans un dossier AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, où l’autorité de protection des données française s’est penchée sur la surveillance des scans effectués par les employés d’un centre de logistique au regard du RGPD2.
Nous en verrons plus particulièrement les aspects relatifs à la méthode de surveillance et au respect du principe de proportionnalité, avant d’en comparer les...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.