Caractère convenable d’une rémunération basée exclusivement sur un pourcentage du chiffre d’affaires
Un salarié peut être rémunéré exclusivement par un pourcentage du chiffre d’affaires qu’il réalise, pour autant que sa rémunération soit convenable (art. 349a al. 2 CO par analogie). Le caractère convenable de la rémunération se détermine notamment en fonction de l’engagement au travail, de la formation, des années de service, de l’âge et des usages de la branche.
Comme la restriction de la demande n’a pas été traitée comme un retrait partiel de la demande lors de la répartition des frais, l’affaire est renvoyée à l’instance précédente. / Un recours concernant la rémunération des heures de travail supplémentaire et de travail du dimanche non justifié a été rejeté. / Comme seule la vaccination contre l’hépatite B faisait partie du contrat, les autres vaccinations de base ont été exigées par le biais de directives. Le droit de donner des instructions ayant été exercé de manière inégale, la résiliation du contrat après le refus des vaccinations de base était abusive.
Portée des décomptes d’heures supplémentaires faits par le travailleur
Portée des décomptes d’heures supplémentais tenus par l’employé quand l’employeur ne respecte pas l’obligation d’enregistrer le temps de travail : remise, autres moyens de preuve, tenue systématique et sérieuse des décompte.