Le sentiment subjectif de la personne employée n’est pas suffisant pour déterminer la gravité objective ni le lien de causalité entre le conflit présumé et le licenciement. Le caractère abusif du licenciement a été nié. / Les constatations de l’instance précédente n’étant pas arbitraires, aucune indemnité pour travail supplémentaire n’a été accordée à la recourante. / Comme le recourant n’a que fait valoir des prétentions relatives au droit de la prévoyance, le Tribunal fédéral pouvait laisser ouverte la question de savoir si l’instance précédente avait appliqué les bases légales conformément au droit fédéral dans la procédure relevant du droit du personnel. / La fin des rapports de service pendant la période probatoire ne nécessite pas de motif particulier (art. 21 LPAC GE), raison pour laquelle elle était conforme au droit dans le cas d'espèce. / Comme l’OHarc/MobV FR ne prévoyait pas, dans les circonstances présentes, de droit d’accès à une personne externe, A. aurait dû accepter l’offre d’entretien avec la cheffe RH. / Comme l’instance précédente n’avait pas traité un grief concernant l’égalité de traitement, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvel examen.