La portée de décomptes faits par l’employé en cas de violation par l’employeur d’enregistrer le temps de travail doit notamment s’apprécier selon qu’ils ont été remis à l’employeur et qu’ils n’ont pas été contestés. A défaut, le tribunal apprécie la valeur probante des décomptes selon qu'il dispose ou non d'autres moyens de preuve et que les décomptes paraissent avoir été tenus par l'employé de manière systématique et scrupuleuse.