Le for au lieu de l’activité habituelle du travailleur (et non au domicile ou au siège du défendeur) s’apprécie selon des critères quantitatifs et qualitatifs – notamment en cas de déplacements fréquents (art. 34 al. 1 CPC). L’inexistence d’un tel for ne sera admise que très exceptionnellement au vu de sa nature protectrice. Il n’est pas abusif d’invoquer ce for contre la lettre du contrat de travail.