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Pas de licenciement discriminatoire ou abusif d’une jardinière d’enfants

Pas de licenciement discriminatoire ou abusif d’une jardinière d’enfants

Pas de licenciement discriminatoire ou abusif d’une jardinière d’enfants

Résumé : comme il y avait des raisons objectives justifiant le licenciement, l’employée n’a pu prouver le caractère discriminatoire ou abusif de celui-ci.

 

La travailleuse a été informée par email le dernier jour de la période de protection en raison de la maternité (art. 336c al. 1 let. c CO) de la résiliation du contrat de travail et de la résiliation écrite en suspens. Elle ne pouvait pas, de bonne foi, considérer le courrier électronique comme un licenciement. Celui-ci ne devait être interprété que comme une annonce du licenciement envisagé, qui lui est parvenue le lendemain, soit durant une période autorisée. Le grief de nullité de la résiliation était donc infondé (consid. 4.4).

Il en allait de même du grief de licenciement discriminatoire ou abusif en raison de la grossesse/maternité (art. 336 al. 1 let. a CO et art. 2 LEg) et des prétentions invoquées concernant la gratuité des repas pour les enfants de la demanderesse (art. 336 al. 1 let. c CO). La demanderesse n’a pas pu apporter d’indices permettant d’étayer la thèse du licenciement discriminatoire ou abusif. En revanche, l’employeur a invoqué comme motif de...

iusNet DT-AS 12.09.2022

 

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