L’atteinte à la santé doit avoir un effet notable sur la relation de travail pour être considérée comme invalidante
L’atteinte à la santé doit avoir un effet notable sur la relation de travail pour être considérée comme invalidante
L’atteinte à la santé doit avoir un effet notable sur la relation de travail pour être considérée comme invalidante
Résumé : le Tribunal fédéral a considéré que l’atteinte à la santé du recourant n’avait pas eu d’impact significatif sur son activité professionnelle. raison pour laquelle l’obligation de l’institution de prévoyance de verser des prestations était nulle et non avenue.
I. Faits
A. a travaillé chez X. SA où il était assuré auprès de la caisse de pension C. Il a ensuite travaillé chez Y. SA, où il était assuré auprès de la Fondation collective Bâloise. A. a démissionné et n’a plus exercé d'activité lucrative. Il a bénéficié de l'aide sociale de la ville de Z qui l’a inscrit auprès de l'assurance invalidité afin qu’il reçoive des prestations d’assurance-invalidité.
L'office AI du canton de Zurich lui a accordé une rente complète. La caisse de pension C. a rejeté la demande de prestations d'invalidité de A. Elle a justifié sa décision en affirmant que tant le début de la maladie que le début de l'incapacité de travail en question se situaient en dehors de la période d'assurance.
A. a recouru devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich et a demandé que la caisse de...
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