Le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à l’instance inférieure pour compléter les faits car, dans le cas d’espèce, un lien entre les douleurs dorsales et les maladies psychiques ne pouvait pas être exclu. Ainsi, cette question doit être réglée afin de pouvoir décider de l’institution de prévoyance débitrice de la rente.
Le Tribunal fédéral a considéré que l’atteinte à la santé du recourant n’avait pas eu d’impact significatif sur son activité professionnelle. raison pour laquelle l’obligation de l’institution de prévoyance de verser des prestations était nulle et non avenue.
Bien que le dossier médical de A. femme de ménage, ne soit pas complet, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a affirmé qu’elle était entièrement apte à travailler après une fibrillation ventriculaire. Le Tribunal fédéral a estimé, que dans le cas d’espèce, cette décision violait le principe d’instruction.