Violation du secret de fonction et prescription de l’action disciplinaire
Violation du secret de fonction et prescription de l’action disciplinaire
Violation du secret de fonction et prescription de l’action disciplinaire
Résumé : après l’échéance du délai de prescription prévu par la loi, la sanction d’une faute professionnelle n’est plus possible, même lorsqu’elle serait utile à la sauvegarde de l’intérêt général.
I. Faits
Une ordonnance pénale a été rendue contre A. pour violation du secret de fonction. Le 2 août 2019, le secrétariat général du département compétent a été informé. Il a alors demandé, le 11 septembre 2019, le dossier pénal ainsi que le dossier personnel de l’intéressé. À la suite d’une enquête administrative, A. a été rétrogradé disciplinairement par décision du 8 janvier 2021. La question portait sur le fait de savoir si le délai était entretemps arrivé à échéance.
II. Droit
L'art. 36 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur la police du 9 septembre 2014 (LPol; RS/GE F 1 05) dispose que selon la gravité de la faute, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées au personnel de la police: a) le blâme; b) les services hors tour; c) la réduction de traitement pour une durée déterminée; d) la dégradation...
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