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Droit du travail individuel
Droit du travail individuel
Dans quelle mesure un licenciement à l’expiration de la période de protection d’un employé malade peut-il être abusif ?
Lorsque le contrat de travail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier (art. 335 al. 1 CO), moyennant le respect du délai de congé convenu ou légal. Ceci est limité dans certains cas, notamment en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie (art. 336c al. 1 let. b CO). Après l’échéance du délai de protection de l’art. 336c al. 1 let. b CO, l’employeur peut en principe librement résilier le contrat du travailleur empêché de travailler pour cause de maladie. Lorsque le travailleur souffre d’une maladie persistante, l’employeur doit pouvoir résilier le contrat : la persistance de la maladie est alors un juste motif de résiliation. Ce n’est que dans des situations très graves que la résiliation pour cause de maladie persistante doit être qualifiée d’abusive au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CO (consid. 3.1).
Droit du travail individuel
Licenciement pour vol non abusif
La recourante était employée dans une pharmacie. Elle a été accusée de vols dans la caisse, ce qu’elle a contesté. Pour cette raison, elle a été licenciée fin juin 2020 pour fin septembre 2020. La recourante a invoqué un licenciement abusif : elle n’aurait pas été entendue avant son licenciement, celui-ci ne reposerait pas sur des motifs suffisants et les vols qui lui étaient reprochés ne seraient pas suffisamment avérés.
Droit du travail individuel
Le Tribunal fédéral a dû déterminer si, dans le cadre d’un licenciement immédiat en raison d’un prétendu vol, un membre de l’instance précédente aurait dû se récuser pour cause de partialité. / Il était établi qu’il existait un rapport de travail entre les parties et que la CN du secteur principal de la construction en Suisse et la convention complémentaire vaudoise de la maçonnerie et du génie civil étaient applicables. Ce qui était contesté, c’était la fonction du travailleur et si, en conséquence, il avait droit au salaire d’ouvrier du bâtiment ou de chef de chantier (consid. 3).
Droit du travail individuel
Trajet pour se rendre au travail
Un peintre en bâtiment, payé à l’heure, a fait valoir qu’il avait travaillé chaque jour 30 minutes de plus que ce qui était indiqué dans ses décomptes de salaire et a donc réclamé des arriérés de salaire. L’employeur, quant à lui, a estimé que ces 30 minutes correspondaient au temps de trajet entre de domicile et le lieu de travail et qu’elles ne devaient donc pas être payées.
Droit du travail individuel
Discrimination à raison du sexe
La recourante fait valoir une discrimination fondée sur le sexe au sens de l’art. 3 LEg. Selon l’art. 6 al. 1 LEg, en ce qui concerne l’attribution des tâches, l’aménagement des conditions de travail, la rémunération, la formation et la formation continue, la promotion et la résiliation des rapports de travail, l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Il appartient donc uniquement à la travailleuse de rendre vraisemblable l’existence d’une discrimination (consid. 4.1).
Droit du travail individuel
Une employée a démissionné de son poste par écrit avec effet immédiat. La lettre a été contresignée pour acceptation par l’employeuse. Par la suite, l’employée a fait valoir qu’elle avait subi des pressions pour rédiger sa lettre de démission parce qu’elle était à nouveau enceinte.
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Rémunération variable : bonus
A. était gérant et employé de la banque B. SA depuis 2010. Le contrat de travail prévoyait que A. avait droit à un bonus calculé selon les modalités fixées à l’Annexe I du contrat de travail. En 2019, A. a démissionné et fait valoir que les comptes clients apportés par C. (une connaissance de A.) devaient entrer dans la formule déterminant sa rémunération variable.
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Problèmes d’alcool sur le lieu de travail
En raison d’un problème d’alcool affectant le travail de l’employée, l’employeuse a émis un avertissement le 11 septembre 2018, menaçant de licencier l’employée si elle se présentait à nouveau en état d’ébriété sur son lieu de travail. Le 12 ou 13 septembre 2018, l’employeuse a décidé de licencier l’employée et l’a informée de son intention de le faire. Le 1er novembre 2018, l’employeuse a licencié l’employée de manière ordinaire par lettre.
Droit du travail individuel
Dans le cadre d’une restructuration, un employé a eu la possibilité d’accepter un poste dans une autre succursale. Pendant la période d’essai de deux semaines, il y a rencontré l’amant de sa femme et a été mis en congé maladie en raison de problèmes psychologiques. Peu de temps après, il a été licencié. L’employé licencié a invoqué un licenciement en temps inopportun et a fait valoir qu’il devait être réintégré dans le programme convenu contractuellement avec le syndicat, ce que l’employeuse a refusé de faire.
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Rapport de travail simulé
La recourante affirme avoir travaillé de janvier à septembre 2020 chez l’intimée en tant qu’agent de nettoyage à plein temps. Elle n’aurait reçu qu’un mois de salaire, les salaires impayés devant encore lui être versés. L’intimée conteste que la recourante ait même travaillé pour elle.
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