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Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction

Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction

Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction

La recourante a fait valoir qu'elle n'était pas active dans le secteur du bâtiment et que, par conséquent, la CCT RA ne lui était pas applicable. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'entreprise de la recourante - dont l'activité caractéristique est l'application mécanique de produits bitumineux sur de grandes surfaces (routières), que ce soit entre des revêtements, dans le cadre du traitement de surface ou en tant que peinture sur les bords et les arêtes - relève du domaine de la « construction de routes (y compris la pose de revêtements) » au sens de l'art. 2 al. 4 let. a CCT RA. Par conséquent, l’activité est donc couverte par le champ d'application professionnel des dispositions de la CCT RA déclarées de force obligatoire (consid. 4.5).


Ce résumé est une traduction libre d’un résumé en allemand disponible sur iusNet Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht

IusNet DT-AS 25.11.2024

 

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