Le délai de l’art. 16 al. 1 ph. 2 LAVS ne saurait être raccourci par celui prévu en matière de révision procédurale
Le délai de l’art. 16 al. 1 ph. 2 LAVS ne saurait être raccourci par celui prévu en matière de révision procédurale
Le délai de l’art. 16 al. 1 ph. 2 LAVS ne saurait être raccourci par celui prévu en matière de révision procédurale
Résumé : à teneur de l’art. 16 al. 1 ph. 2 LAVS, l’exigibilité et le versement des cotisations visées aux articles 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS échoient dans un délai d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Le Tribunal fédéral rappelle à cet égard qu’il s’agit d’un délai de péremption, malgré le titre marginal de cette disposition. L’article 16 al. 1 LAVS s’applique notamment lorsqu’une procédure de soustraction d’impôt a été mise en œuvre.
I. Faits
A. exploitait un restaurant à C. et était affilié à la Caisse de compensation GastroSocial. Celle-ci a rendu en 2004 une décision de cotisation basée sur des données de l’autorité fiscale. Après la clôture de la procédure de rappel d’impôt, l’autorité fiscale cantonale a rectifié les décisions de taxation et en a informé la caisse de compensation, qui a ensuite révisé les décisions de cotisation de 2004 et réclamé à A. le paiement des cotisations aux assurances sociales. A. a estimé que ces droits étaient prescrits.
C’est...
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