Prestations de l’assurance obligatoire des soins en cas de logement assisté
Prestations de l’assurance obligatoire des soins en cas de logement assisté
Prestations de l’assurance obligatoire des soins en cas de logement assisté
Le Tribunal fédéral a retenu que les prestations fournies par une organisation d'aide et de soins à domicile agréée, conformément à l'art. 7, al. 2 OPAS, à des personnes nécessitant des soins dans un établissement stationnaire qui n'est pas un EMS reconnu, ne devaient pas être rémunérées selon le tarif des EMS prévu à l'art. 7a, al. 3 OPAS, mais selon celui des fournisseurs de prestations ambulatoires prévu à l'art. 7a, al. 1 OPAS (consid. 5.4).
Il s'agissait en outre d'examiner si la rémunération que la recourante doit verser pour les mesures selon l'art. 7 al. 2 OPAS d’après le tarif de l'art. 7a al. 1 OPAS doit être réduite en raison du versement de contributions de l'aide cantonale aux handicapés. Selon le Tribunal fédéral, il manque une base qui autoriserait la recourante à réduire ou à refuser ses prestations selon l'art. 7 al. 2 OPAS en raison d'un éventuel chevauchement avec des contributions cantonales (consid. 6).
La recourante a en outre fait valoir que, si l'on considère les choses correctement, l'intimée n'est pas une organisation de soins extra-hospitaliers, mais un fournisseur de prestations stationnaire, car les résidents de l'institution sont les...
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