L'intimée est agréée en tant qu'organisation d'aide et de soins à domicile et fournit ses prestations aux résidents d'une institution pour personnes handicapées. Celle-ci ne dispose pas d'une structure de jour ou de nuit, ni d'une autorisation d'exploitation pour une institution de soins stationnaires. L'intimée a fourni des prestations à deux assurés résidant dans l'institution, conformément à l'art. 7, al. 2 OPAS. Dans ce contexte, il y a désaccord sur les questions de savoir sur quel tarif se base l'obligation de prestation de la recourante et si la rémunération doit être réduite pour des raisons de droit de coordination ou refusée en raison d'une violation de l'interdiction de l'abus de droit.