Critères d’application de la reconsidération prévue à l’art. 53 al. 2 LPGA d’une décision prise sous la forme d’une transaction
Critères d’application de la reconsidération prévue à l’art. 53 al. 2 LPGA d’une décision prise sous la forme d’une transaction
Critères d’application de la reconsidération prévue à l’art. 53 al. 2 LPGA d’une décision prise sous la forme d’une transaction
Résumé : étant donné que l’art. 22 LAA ne réglemente que la révision matérielle prévue à l’art. 17 LPGA et non la révision procédurale et la reconsidération prévues à l’art. 53 LPGA, et que les conditions strictes de la reconsidération des transactions étaient remplies, l’assurance-accidents était en droit de revenir sur une transaction conclue 18 ans auparavant et de supprimer une rente d’invalidité.
I. Faits
A. a été mise au bénéfice d’une IPAI de 25 % et d’une rente LAA de 25 % pour les suites de deux accidents de type « coup du lapin » survenus en 1994 et 1997, ce par décision-transaction du 30 septembre 2002. 18 ans plus tard, par décision d’octobre 2020, l’assureur LAA veut reconsidérer cette décision-transaction au motif d’une fausse application du droit et supprimer l’IPAI accordée, ainsi que la rente d’invalidité avec effet ex nunc et pro futuro.
II. Droit
Le rapport entre l’art. 22 LAA et l’art. 17 LPGA a notamment donné lieu à des discussions, car A. avait entre-temps atteint l’âge de la retraite....
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