Selon la jurisprudence relative à l'art. 337 CO, un licenciement immédiat ne se justifie qu'en cas de faute particulièrement grave du travailleur. Celles-ci doivent, d'une part, être objectivement de nature à détruire la base de confiance essentielle aux rapports de travail ou du moins à l'ébranler si profondément que l'on ne peut plus exiger de l'employeur qu'il poursuive le contrat et, d'autre part, avoir effectivement entraîné une telle destruction ou un tel ébranlement de la confiance réciproque (consid. 5.1.3). À cela s'ajoute le fait que les exigences relatives aux justes motifs selon l'art. 337 CO sont en principe plus élevées lorsque la résiliation immédiate a déjà été précédée d'une résiliation ordinaire et que la fin des rapports de travail est donc prévisible (consid. 5.6.2).