La recourante fait valoir une discrimination fondée sur le sexe au sens de l’art. 3 LEg. Selon l’art. 6 al. 1 LEg, en ce qui concerne l’attribution des tâches, l’aménagement des conditions de travail, la rémunération, la formation et la formation continue, la promotion et la résiliation des rapports de travail, l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Il appartient donc uniquement à la travailleuse de rendre vraisemblable l’existence d’une discrimination (consid. 4.1).